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Photovoltaïque et modalités d’imposition des bâtiments agricoles: la réponse du Ministère

Le contexte

En décembre 2017, j’avais attiré l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le flou juridique autour de la définition légale des établissements industriels, à travers une question écrite. Le ministère a publié sa réponse à cette question ce 4 septembre 2018.

L’article 1450 du Code général des impôts exonère les bâtiments agricoles de taxe foncière et de contribution foncière des entreprises (CFE). Cependant, les bâtiments agricoles sur lesquels des panneaux photovoltaïques sont posés entrent dans le champ des établissements industriels et sont redevables de la CFE, et ce sans considération aucune de l’affectation du bâtiment.

Ce flou juridique vient freiner considérablement l’installation d’équipements photovoltaïques par des exploitants agricoles, alors que ces exploitants disposent souvent de grandes surfaces de toiture bien adaptées pour accueillir ce type d’équipements.

J’avais donc demandé à M. le ministre de préciser la définition légale des établissements industriels, afin de palier ce flou juridique qui porte préjudice aux exploitants agricoles et à leurs efforts fournis pour l’environnement et le développement durable.

La réponse du Ministère de l’économie et des finances

Voici la réponse du Ministère de l’économie et des finances, publiée le 4 septembre 2018:

« Les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en vertu de l’article 1450 du code général des impôts (CGI) à raison de cette activité. Toutefois, cette exonération ne s’étend pas aux activités exercées par les agriculteurs lorsqu’elles présentent un caractère industriel ou commercial. Or la production et la vente d’électricité dont celle d’origine photovoltaïque est une activité commerciale.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1467 du CGI, la base d’imposition à la CFE est constituée par la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (terrains, constructions, installations) situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Par exception, l’article 1467 du CGI précise toutefois que les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque, qui sont exonérées de taxe foncière en vertu du 12° de l’article 1382 du CGI, n’entrent pas dans la base d’imposition à la CFE.

En conséquence, la base d’imposition à la CFE des entreprises de production d’électricité photovoltaïque ne comprend pas la valeur locative des panneaux photovoltaïques. Elle intègre en revanche la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière sur lesquels les panneaux sont installés, si ces biens fonciers sont à la disposition des entreprises concernées pour exercer leur activité de production d’électricité. Elle intègre également, le cas échéant, les bâtiments techniques abritant les constituants électriques de la centrale photovoltaïque.

Dès lors, au cas d’espèce présenté par le parlementaire, la problématique ne porte pas sur la définition de l’établissement industriel. Si l’exploitant agricole, à la fois producteur d’électricité, ne dispose d’aucun autre bien passible de taxe foncière, les panneaux photovoltaïques n’entrant pas dans la base d’imposition à la CFE, il sera alors redevable de la CFE minimum prévue par l’article 1647 D du CGI. Il reste en revanche exonéré de CFE pour son activité de nature agricole. Le droit ainsi applicable qui a été rappelé aux services fiscaux fera prochainement l’objet d’une communication au bulletin officiel des finances publiques. »

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